Saisie conservatoire d'un compte bancaire en Italie : l'ordonnance européenne
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En bref : le règlement (UE) n° 655/2014 permet à un créancier belge d'obtenir une ordonnance qui bloque, jusqu'à concurrence d'un montant, les fonds d'un débiteur italien sur un compte tenu en Italie. Il faut un risque réel de recouvrement compromis ; avant jugement, il faut aussi montrer que la demande aboutira probablement. La procédure est non contradictoire. Elle est exclue si le débiteur fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité.
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Le principe
Le règlement instaure une procédure européenne qui évite que le recouvrement soit compromis par le transfert ou le retrait de fonds, jusqu'à concurrence du montant précisé dans l'ordonnance ; c'est une alternative aux mesures conservatoires du droit national, pas un remplacement (art. 1). Il est applicable depuis le 18 janvier 2017 (art. 54) ; ses considérants précisent que le Royaume-Uni et le Danemark ne sont pas liés (EUR-Lex).
Les conditions
- Litige transfrontière : le compte à saisir est tenu dans un autre État membre que celui du juge saisi ou que celui du domicile du créancier (art. 3). L'État du compte est celui indiqué par l'IBAN (art. 4, point 4) : un IBAN italien vise un compte en Italie.
- Urgence : le créancier prouve un risque réel que, sans la mesure, le recouvrement soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile (art. 7, § 1).
- Avant jugement : il faut aussi convaincre le juge qu'il sera probablement fait droit à la demande au fond (art. 7, § 2), et fournir une garantie, sauf dispense exceptionnelle (art. 12).
- Exclusions : les créances sur un débiteur visé par une procédure de faillite, de liquidation ou de concordat sont exclues (art. 2, § 2, point c).
- Sans contradictoire : le débiteur n'est ni informé de la demande ni entendu avant la délivrance (art. 11).
Quel juge, depuis la Belgique ?
Sans décision, les juridictions compétentes pour statuer au fond sont compétentes pour délivrer l'ordonnance ; avec une décision, celles qui l'ont rendue (art. 6). Pour un litige entre entreprises, le portail des Cours et tribunaux indique que le tribunal de l'entreprise est compétent quel que soit le montant (tribunaux-rechtbanken.be) ; la compétence internationale suit la fiche Tribunal de l'entreprise et recouvrement d'une créance en Italie.
Délais et suites
- Sans décision préalable, le juge statue au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant la demande ; avec une décision, au plus tard à la fin du cinquième (art. 18, § 1 et 2).
- Si la demande précède le procès, le créancier doit engager la procédure au fond dans les trente jours de la demande ou dans les quatorze jours de la délivrance, selon la date la plus tardive ; à défaut, l'ordonnance est révoquée (art. 10).
- Les fonds restent saisis jusqu'à révocation, fin de l'exécution ou jusqu'à ce qu'une mesure d'exécution de la décision obtenue prenne effet (art. 20).
- Le créancier doit veiller à la libération des montants qui dépassent celui de l'ordonnance (art. 27).
En Italie, au moment de l'exécution
Les montants insaisissables selon le droit de l'État d'exécution le restent (art. 31), et l'ordonnance a le rang d'une ordonnance nationale équivalente (art. 32). Si le débiteur italien a obtenu des mesures protectrices dans une « composizione negoziata », les créanciers concernés ne peuvent plus entamer ni poursuivre d'actions exécutives ou conservatoires sur ses biens dès la publication de la demande (décret législatif n° 14/2019, art. 18, al. 3 ; voir Société italienne en difficulté) (Normattiva).
Ne pas connaître les comptes
Si le créancier a déjà un titre exécutoire mais ignore la banque du débiteur, le règlement prévoit une demande d'informations sur les comptes (art. 14). Veryfy ne communique ni comptes bancaires ni solde : il vous montre qui est le débiteur, ses biens immobiliers inscrits (Decisione, 49 €, et Istruttoria, 99 €), ses protêts et procédures (Negatività, 5,90 €).
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Chaque produit entreprise s'accompagne d'un Check anti-truffa (check anti-arnaque) offert : il examine le numéro de TVA dans le registre européen VIES, l'e-mail jetable ou de messagerie gratuite, l'âge du domaine, les domaines signalés pour logiciels malveillants ou hameçonnage, la protection SPF et DMARC, le numéro de TVA affiché sur le site, les fuites de données subies par le site, et si l'IBAN est correctement écrit et d'un pays cohérent avec l'entreprise.
Le service et le rapport sont en italien : ils reposent sur des sources officielles italiennes, donc les noms de sociétés, de charges et de procédures gardent leur formulation italienne d'origine. Veryfy ne propose pas de rapport traduit.
Questions fréquentes
Peut-on faire saisir un compte italien avant d'avoir un jugement ?
Oui, à certaines conditions : risque réel pour le recouvrement et probabilité de succès de la demande au fond (art. 7), avec en principe une garantie du créancier (art. 12) et l'obligation d'engager l'action au fond dans les délais de l'art. 10.
Le débiteur italien est-il prévenu de la demande ?
Non. La procédure est non contradictoire : le débiteur n'est ni informé ni entendu avant la délivrance de l'ordonnance (art. 11 du règlement 655/2014).
En combien de temps le juge décide-t-il ?
Au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant la demande si le créancier n'a pas encore de titre, du cinquième s'il en a un (art. 18, § 1 et 2).
La procédure vaut-elle si le débiteur est déjà en faillite ou en liquidation ?
Non : le règlement exclut les créances sur un débiteur visé par une procédure de faillite, de liquidation ou de concordat (art. 2, § 2, point c).
Sources
Sources officielles ouvertes et lues le 2026-10-24.
- EUR-Lex : règlement (UE) n° 655/2014, ordonnance européenne de saisie conservatoire
- Cours et tribunaux de Belgique : le tribunal de l'entreprise
- Normattiva : décret législatif n° 14/2019, art. 18 (mesures protectrices)
Informations générales, pas un conseil juridique. Sources vérifiées le 2026-10-24.
Questions fréquentes
Peut-on faire saisir un compte italien avant d'avoir un jugement ?
Oui, à certaines conditions : risque réel pour le recouvrement et probabilité de succès de la demande au fond (art. 7), avec en principe une garantie du créancier (art. 12) et l'obligation d'engager l'action au fond dans les délais de l'art. 10.
Le débiteur italien est-il prévenu de la demande ?
Non. La procédure est non contradictoire : le débiteur n'est ni informé ni entendu avant la délivrance de l'ordonnance (art. 11 du règlement 655/2014).
En combien de temps le juge décide-t-il ?
Au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant la demande si le créancier n'a pas encore de titre, du cinquième s'il en a un (art. 18, § 1 et 2).
La procédure vaut-elle si le débiteur est déjà en faillite ou en liquidation ?
Non : le règlement exclut les créances sur un débiteur visé par une procédure de faillite, de liquidation ou de concordat (art. 2, § 2, point c).
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