Concordat mineur : qui peut y accéder, ce que doit prévoir la proposition et quand des ressources externes sont nécessaires
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En bref : le concordat mineur est la proposition faite aux créanciers, réservée aux débiteurs en situation de surendettement qui ne sont pas des consommateurs : professionnels, petits entrepreneurs et autres sujets de l'art. 2 (art. 74 du Code de la crise). La proposition est admise lorsqu'elle permet la poursuite de l'activité entrepreneuriale ou professionnelle ; dans les autres cas, il faut un apport de ressources externes qui augmente de manière appréciable l'actif disponible. Le texte a été modifié par le D.Lgs. 136/2024 (décret législatif italien).
Qui peut la proposer
Peuvent la proposer les débiteurs visés à l'art. 2, al. 1, lettre c), en situation de surendettement, à l'exclusion des consommateurs. Celui qui n'est pas sûr de sa qualification doit la clarifier au préalable, car elle détermine la voie à suivre : pour le consommateur, il existe la restructuration des dettes.
Continuité ou ressources externes
La règle de l'art. 74 est double. Si la proposition permet de poursuivre l'activité entrepreneuriale ou professionnelle, elle est admise. Hors de ce cas, elle n'est recevable que si elle prévoit des ressources externes qui augmentent de manière appréciable l'actif disponible au moment de la demande : l'aide d'un membre de la famille, d'un associé ou d'un tiers, par exemple. Le texte ne fixe pas de pourcentage minimum de satisfaction pour les créanciers chirographaires.
Ce que doit contenir la proposition
La proposition prévoit le paiement, même partiel, des créances sous quelque forme que ce soit, indique de manière précise les modalités et les délais d'exécution, et peut répartir les créanciers en classes. La formation des classes n'est obligatoire que pour les créanciers titulaires de garanties fournies par des tiers. Pour le reste, les règles du concordat préventif (Chapitre III du Titre IV) s'appliquent, dans la mesure où elles sont compatibles.
Documentation et créances privilégiées
L'art. 75 régit la documentation et le traitement des créances privilégiées : si un créancier bénéficiant d'un droit de préférence n'est satisfait qu'en partie, le traitement ne peut pas être moins favorable que celui qu'il obtiendrait dans une liquidation contrôlée. L'art. 76 régit le dépôt de la demande et l'activité de l'OCC (Organismo di composizione della crisi, organisme de composition de la crise) ; les art. 77 à 83 traitent de l'irrecevabilité, de la procédure, de la majorité requise pour l'approbation, de l'homologation, de l'exécution et de la révocation. La liste des créanciers, avec garanties et privilèges, est donc le premier document à construire avec soin : comment la préparer.
Ce guide explique la loi de manière générale et ne constitue pas un conseil juridique : qui se trouve en situation de surendettement a besoin d'un professionnel qui examine son cas et le texte en vigueur.
Sources
- D.Lgs. 12 janvier 2019, n. 14 (Code de la crise d'entreprise et de l'insolvabilité, CCII), texte en vigueur sur Normattiva, à revérifier à chaque utilisation ; articles consultés le 24/10/2026 sur Brocardi.it
- Art. 74 CCII, proposition de concordat mineur, consulté le 24/10/2026
- Section III du Chapitre II, art. 74-83 CCII, consultée le 24/10/2026
Questions fréquentes
Qui peut accéder au concordat mineur ?
Les débiteurs en situation de surendettement visés à l'art. 2, al. 1, lettre c), à l'exclusion des consommateurs (art. 74) : professionnels, petits entrepreneurs et autres sujets non soumis à la liquidation judiciaire.
La continuité de l'activité est-elle nécessaire ?
La proposition est admise si elle permet la poursuite de l'activité entrepreneuriale ou professionnelle. Sinon, elle n'est recevable qu'avec des ressources externes qui augmentent de manière appréciable l'actif disponible.
Peut-on répartir les créanciers en classes ?
Oui, la proposition peut prévoir des classes. La formation des classes n'est obligatoire que pour les créanciers titulaires de garanties fournies par des tiers.
Quel traitement pour les créanciers privilégiés ?
L'art. 75 régit le traitement des créances privilégiées ; pour les créanciers bénéficiant d'un droit de préférence et satisfaits seulement en partie, le traitement ne peut pas être moins favorable que celui de la liquidation contrôlée.
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